En ce qui concerne E.________, celle-ci n’ayant pas fait appel de son jugement, la 2e Chambre pénale ne peut modifier ce point et confirme le point de départ des intérêts moratoire au 12 janvier 2015. Cette indemnité doit se comprendre comme celle due à la partie plaignante en raison des souffrances infligées par la traite d’êtres humains et par la séquestration qualifiée dont elle a été victime. Le montant de ladite indemnité prend en considération la durée des infractions précitées, le contexte de cruauté dans le cadre duquel elles ont été