J.________. Cependant, on ne saurait réduire un tort moral parce que des souffrances ont été infligées à une victime affaiblie. Partant, il convient de condamner solidairement les deux prévenus avec E.________ à verser à la partie plaignante une indemnité pour tort moral de CHF 18'000.00 avec intérêts dès le 24 avril 2015 (échéance moyenne) s’agissant des deux prévenus. En ce qui concerne E.________, celle-ci n’ayant pas fait appel de son jugement, la 2e Chambre pénale ne peut modifier ce point et confirme le point de départ des intérêts moratoire au 12 janvier 2015.