intervenir de manière schématique, selon le rapport entre le coût de la vie au domicile du demandeur et celui en Suisse. Par ailleurs, dans son arrêt 1C_106/2008 du 24 septembre 2008, le Tribunal fédéral avait considéré que le coût de la vie au Portugal étant alors 30% inférieur à ce qu’il est en Suisse, une réduction ne se justifiait pas. Il est en outre établi que la partie plaignante a dû être secourue sur le plan mental, sur une longue période, cette prise en charge se poursuivant au Portugal (D. 3371- 337 ;