3.1.1 et 3.1.2). 33.3 En l’espèce, sur la base d’indicateurs fiables (analyses de l’UBS et du site NUMBEO.com), la première instance a constaté que le coût de la vie au Portugal, respectivement dans la province de résidence de la plaignante, est d’environ inférieure à 40% à ce qu’il est en Suisse. Forte de ce constat, elle a réduit mathématiquement le montant du tort moral de base, fixé à CHF 30'000.00, de 40% et ainsi fixé le montant de la réparation du tort moral à CHF 18'000.00. Or, la jurisprudence du Tribunal fédéral prévoit que la réduction ne doit pas