86 33. En l’espèce 33.1 S’agissant de l’indemnité pour le travail de nettoyage fourni par la partie plaignante aux prévenus et jamais rémunéré, indemnité en lien effectif et direct avec l’infraction de traite d’êtres humains qui portait également sur l’exploitation de la force de travail, les deux prévenus qui la contestent ont conclu à son rejet sans aucune motivation.