Par ailleurs, une telle indemnité pourrait exposer sa cliente à la gêne, alors qu’elle n’est que complice et qu’elle n’a pas participé aux infractions contre l’intégrité sexuelle. Il faut en outre bel et bien réduire l’indemnité en raison du coût de la vie inférieur. Dans ces conditions, l’indemnité pour tort moral ne saurait donc dépasser CHF 18'000.00. 32.3 Me B.________ n’a pas plaidé la question civile au vu de ses conclusions libératoires. 32.4 Me D.________ relève que la solidarité retenue en première instance n’est pas logique. En effet, la partie principale du préjudice est constituée par les viols.