28. Sursis 28.1 En vertu de l’art. 42 al. 1 aCP, « Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits ». Les modifications subies par cette disposition suite à la révision du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 n’ont pas de conséquences en l’espèce. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur.