La peine privative de liberté de base doit être fixée, pour chaque prévenu, pour la séquestration qualifiée. Compte tenu de la mesure de la culpabilité retenue concernant le prévenu, la peine de base le concernant doit être fixée à 36 mois. Pour ce qui est de la prévenue, la peine de base doit être fixée à 15 mois. 26.3 La culpabilité retenue pour l’infraction de traite d’êtres humains justifie une peine de 24 mois pour le prévenu, peine qu’il convient de réduire d’un tiers en vertu du principe d’aggravation pour obtenir une peine supplémentaire de 18 mois.