Il n'en reste pas moins qu'il dispose de son entière responsabilité pénale, en d'autres termes qu'il est capable de comprendre le caractère illicite des actes qu'il a commis. Pour ce seul motif et non seulement par compassion pour ses victimes, il aurait pu s'amender (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1140/2018 du 19 décembre 2018 consid. 2.4). On ne sait que penser de la prévenue à ce propos. En tout état de cause, la question de savoir si elle s’est détournée spontanément de l’activité criminelle qu’elle menait en Suisse reste posée.