Ceci justifie une peine sensiblement plus clémente que celle infligée à son époux pour cette infraction. 24.3 Il faut relever le nombre de viols, soit deux, et le nombre de contraintes sexuelles, quatre, par lesquelles le tort causé au bien juridiquement protégé est par ailleurs aussi important, respectivement presqu’aussi important que par le viol (ATF 132 IV