La faute du prévenu est légère à moyenne au regard du cadre légal possible pour le prévenu. Elle est légère s’agissant de la prévenue, dont le degré de participation est limité à la complicité, mais dont la collaboration matérielle a été significative dans la commission de l’infraction, même s’il faut noter qu’elle est moins prononcée que pour la traite d’être humain, s’agissant de la qualification par la cruauté. Ceci justifie une peine sensiblement plus clémente que celle infligée à son époux pour cette infraction. 24.3