Même si les infractions commises sont en lien avec les diagnostics psychiatriques posés (D. 2315-2318), l’expert a bien relevé que la capacité cognitive et volitive du prévenu était préservée lors de tous ses agissements (D. 2321). 23.2 Ces conclusions coïncident avec la jurisprudence, laquelle a en effet souligné qu'on ne doit pas admettre une responsabilité délictuelle diminuée en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle, non seulement de celle des personnes normales, mais aussi