48a CP) induite par son statut de complice (art. 25 CP). Il en va de même pour les contraintes sexuelles commises par le prévenu dont la gravité objective en l’espèce est considérée comme équivalente à celle du viol par la jurisprudence (ATF 132 IV 120 consid. 2.5) et pour lesquelles l’effet de prévention spéciale doit absolument être assuré. Par contre, les infractions à l’art. 117 al. 1 LEtr, s’agissant des deux prévenus, et à l’art. 19 al. 1 LStup, concernant uniquement le prévenu, peuvent conduire au prononcé d’une peine pécuniaire. Une