117 LEtr prévoit la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire. 20.2.2 S’agissant de la délinquance déployée par les prévenus à l’égard de la partie plaignante, elle appelle une réponse extrêmement ferme de la part de la justice, au regard du potentiel de nuisance sociale de ceux-ci et du fait que, déjà sanctionnés par des peines pécuniaires, ils s’y sont montrés insensibles. Ainsi, l’infraction de traite d’êtres humains requiert indiscutablement le prononcé d’une peine privative de liberté, pour les deux prévenus, quand bien même la prévenue peut se prévaloir de l’atténuation libre (art. 48a CP) induite par son statut de complice (art.