Il souligne toutefois que le prévenu a agi par pur égoïsme et appât du gain, ainsi que pour en tirer une jouissance personnelle, soit son plaisir sexuel, et celui d’exercer son pouvoir sur une victime réduite à l’état de chose. Il a agi avec un mépris total de la victime et la faute du prévenu doit être qualifiée de grave. S’agissant de la prévenue C.________, elle nourrissait également le motif égoïste de l’appât du gain et voulait à tout prix financer son train de vie. Il ressort du dossier qu’elle était d’une loyauté sans faille envers son mari. Le fait qu’elle a demandé le divorce ne change rien à sa culpabilité.