117 LEtr car ils ne laissaient aucune place à la libre détermination de la partie plaignante dans son activité de prostituée à qui les horaires, le lieu, les clients, les prestations et les tarifs étaient imposés et la rémunération presque totalement retenue, notamment sous la forme d’amendes, au profit des deux prévenus, tous deux exploitants du J.________. La prévenue n’avait certes dans ce domaine son mot à dire que tant qu’elle ne contredisait pas le prévenu qui décidait de tout, au bout du compte, également en matière d’autorisations au sens de la LEtr (D. 1192 lignes 266-272).