2018, no 6 ad art. 117 LEtr). « La distinction entre les infractions de l’art. 116 al. 1 let. b LEtr et de l’art. 117 al. 1 LEtr peut se révéler difficile, particulièrement lorsqu’il s’agit de l’exploitation d’un établissement dans le domaine du sexe, dès lors que l’art. 116 s’applique à favoriser ou faciliter l’exercice d’une activité lucrative illégale et que la notion d’employeur au sens de l’art. 117 doit s’interpréter largement » (GAËLLE SAUTHIER, in Code annoté de droit des migrations - Volume II, loi sur les étrangers, Collection : Pratiques en droit des migrations, 2017, no 24 ad art. 116 LEtr).