C’est à cause de ces actions, imputables au prévenu, que la victime a cédé ». 15.4 Le concours entre les infractions contre l’intégrité sexuelle et l’infraction de traite d’êtres humains n’est pas toujours traité de manière très claire en doctrine. En l’occurrence, il suffit de retenir que le prévenu, en sa qualité d’acquéreur, n’avait manifestement pas recruté la partie plaignante pour la violer et lui faire personnellement subir des contraintes sexuelles mais bien pour l’exploiter, via la prostitution essentiellement. Le concours est donc admis (voir aussi MARC PELLET, op.cit., n° 43 ad art. 182 CP). 15.5