Il ne s’agit pas d’un cas où le consentement de la victime a été donné parce qu’altéré par la détresse ou un lien de dépendance avec l’auteur contrainte. Le consentement n’a absolument pas été obtenu en l’espèce et le moyen de réalisation de l’infraction est bel et bien la contrainte, ce qui exclut l’application de l’art. 193 CP (MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., no 18 ad art. 193 CP). La prévention éventuelle était donc en tout état de cause difficilement conciliable avec l’AA. 15.3 S’agissant de l’infraction de viol et celle de contrainte sexuelle, elles sont clairement réalisées, au vu des faits retenus (voir chiffres 11.17 et 11.18).