D. 4001-4002), en ajoutant les quelques compléments suivants. 15.2 L’abus de la détresse n’a pas été pris en considération en première instance en raison de son statut de prévention subsidiaire mais aussi en indiquant que cette infraction était absorbée (D. 4003). En l’occurrence, les actes ont été commis par la contrainte. Il ne s’agit pas d’un cas où le consentement de la victime a été donné parce qu’altéré par la détresse ou un lien de dépendance avec l’auteur contrainte.