182 CP est une infraction contre la liberté et peut entrer en concours avec une infraction contre l’intégrité corporelle (ou sexuelle), les biens juridiquement protégés n’étant pas identiques (MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., no 39 ad art. 182 CP et les nombreuses références). Par contre, comme exposé au chiffre 13.5 ci-dessus, la séquestration qualifiée par le traitement cruel au sens de l’art. 184 CP absorbe les lésions corporelles simples. Cependant, comme les faits relatifs à la prévention A.2 de l’AA aboutissent à une reconnaissance de culpabilité, une libération formelle n’a pas lieu d’être.