à Bienne et à Neuchâtel. 14.4 Il n’y a pas d’absorption par l’infraction de traite d’être humain, laquelle pouvait être réalisée sans la perpétration des faits renvoyés à la prévention A.2 de l’AA, au vu de l’ensemble des autres moyens de pression développés par les prévenus envers la partie plaignante afin de la soumettre puis de la dissuader de se soustraire à l’exploitation qu’ils en faisaient. En effet, l’art. 182 CP est une infraction contre la liberté et peut entrer en concours avec une infraction contre l’intégrité corporelle (ou sexuelle), les biens juridiquement protégés n’étant pas identiques (MICHEL DUPUIS ET AL., op.