de première instance sur sa conclusion selon laquelle le délai pour porter plainte, s’agissant des lésions corporelles simples, ne commençait à courir qu’au départ de la partie plaignante du J.________, soit le 5 août 2015 (selon annotations dans le carnet rouge des ventes de boissons du mois d’août où la partie plaignante n’apparaît plus à la date correspondante). En effet, conformément à CHRISTOF RIEDO (in Basler Kommentar StGB, 4e éd. 2018, no 5 ad art. 31 CP), STEFAN TRECHSEL/MARC JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL (in STEFAN TRECHSEL/MARK PIETH, op. cit., no 1 ad art. 31 CP) et AUDE BICHOVSKY (in Commentaire romand CP, 2019,