no 23 ad art. 182 CP ; voir aussi MARC PELLET, op. cit., no 41 ad art. 182 CP), respectivement ne peut pas l’englober s’agissant de la séquestration qualifiée au regard des peines respectives possibles. 13.9 Le prévenu doit être reconnu coupable de séquestration qualifiée, infraction commise du 13 janvier 2015 au 5 août 2015 à Bienne et à Neuchâtel au préjudice de la partie plaignante. La prévenue doit être reconnue coupable de complicité de séquestration qualifiée, infraction commise du 13 janvier 2015 au 1er juin 2015, à Bienne et à Neuchâtel au préjudice de la partie plaignante.