64 no 8 ad art. 25 CP et la jurisprudence citée). Or, la prévenue a pris part à l’infraction qualifiée au-delà de cela. 13.8 Quant à la question du concours, la doctrine retient que la traite d’êtres humains n’absorbe pas la séquestration, ce qui est parfaitement logique puisque ces infractions protègent des biens juridiques différents et que la séquestration ne fait pas nécessairement partie de la traite qui ne l’englobe pas (STEFAN TRECHSEL/THOMAS FINGERHUTH, op. cit., no 9 ad art. 183 CP ; VERA DELNON/BERNHARD