L’attitude tout sauf bienveillante de la prévenue à l’occasion de l’épisode du seau d’eau (cf. D. 958, lignes 168ss) est également révélatrice. La prévenue, comme le prévenu, a donc agi par dol simple. On rappellera à toutes fins utiles qu’aux termes de la jurisprudence, « celui qui ne fait qu’être présent sur le lieu de l’infraction projetée, en manifestant ainsi aux autres participants son approbation et en les confortant dans leur disposition à commettre l’acte, doit être qualifié de complice » (MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit.,