L’infraction est clairement réalisée sous sa forme qualifiée. Il est plus qu’évident que la partie plaignante a été entravée dans sa liberté d’aller et venir de manière intense sur une durée nettement supérieure à 10 jours. Elle a également été très régulièrement traitée avec cruauté. La cruauté au sens de l’art. 184 CP est déterminée également en fonction de la capacité de résistance de la victime (VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, op.cit., no 15 ad art.