La séquestration est retenue lorsque, comme en l’occurrence, les auteurs prenaient en compte et acceptaient que la victime puisse être incapable pour ces raisons de mettre en œuvre sa propre volonté. On précisera qu’il importe peu que certaines caméras aient éventuellement pu être factices, car la partie plaignante pensait être sous la surveillance constante des caméras dans une majeure partie des locaux principaux de l’immeuble ; or, le moyen de contrainte peut également être réalisé par la tromperie et la ruse (VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, op.cit., no 44 ad art. 183 CP).