Au surplus, il a aussi été établi qu’elle n’y restait pas longtemps et par ailleurs, qu’elle ne pouvait pas se rendre en ville sans être accompagnée. On soulignera que les capacités individuelles de résistance de la victime et sa faculté à surmonter les entraves doivent être prises en considération dans la mesure de l’intensité requise du moyen de contrainte (VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, op.cit., no 40 ad art. 183 CP). La séquestration est retenue lorsque, comme en l’occurrence, les auteurs prenaient en compte et acceptaient que la victime puisse être incapable pour ces raisons de mettre en œuvre sa propre volonté.