, nos 15 et 18 ad art. 183 CP). En effet, la séquestration peut être réalisée lorsque la victime peut certes se mouvoir librement, mais uniquement dans le cadre d’un lieu délimité (maison, village, etc.), pour autant qu’elle ne puisse pas le quitter alors qu’elle le souhaiterait (VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, op.cit., nos 20, 22 et 40 ad art. 183 CP). Il n’est pas nécessaire qu’elle soit enfermée en un lieu. L’effet d’enfermement peut très bien être provoqué par l’auteur de manière médiate (cf. VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, op.cit., no 37 ad art. 183 CP) ou par une pression psychique (VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, op.cit., no 38 ad art.