, no 7 ad art. 183 CP). Un simple obstacle passager à la liberté de mouvement n’est cependant pas répréhensible. L’entrave doit être d’une certaine intensité et d’une certaine durée (VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, op.cit., no 24 ad art. 183 CP). La manière dont l’auteur traite la victime importe peu, s’agissant de l’infraction de l’art. 183 CP (ATF 128 IV 75 consid. 2a). Le moyen qu’il utilise pour atteindre le résultat n’est pas non plus déterminant. Il suffit que le moyen soit propre à empêcher la victime de partir. Peu importe en outre le lieu dans lequel la personne est séquestrée (BERNARD CORBOZ, op.cit., nos 15 et 18 ad art.