Le bien juridique protégé par la disposition de l’art. 183 CP est la liberté de mouvement, soit la possibilité de décider de sa propre volonté de l’endroit où l’on souhaite se rendre et d’exécuter librement cette décision (MARC PELLET, in Commentaire romand Code pénal II, 2017, no 5 ad art. 183 CP). La notion de séquestration est relativement large. Elle recouvre tous les comportements ayant pour conséquence de priver la victime de sa liberté de mouvement. Le moyen utilisé importe peu. Pour que l’infraction soit consommée, il n’est pas nécessaire que la victime soit totalement privée de sa liberté ;