Soutenir qu’elle ne saurait être qualifiée de complice en prétendant qu’elle n’a pas tiré profit de l’infraction parce qu’il y avait d’autres sources de revenus (ceux des entreprises des prévenus dans le domaine du bâtiment et les revenus générés par les autres prostituées), comme l’a plaidé la défense, est dénué de pertinence au regard de ce qui précède. Bien que l’on ne puisse affirmer qu’elle a eu connaissance du recrutement de la partie plaignante au Portugal au moment où il avait lieu, la prévenue revêt la qualité d’acquéreuse au sens de l’art. 182 al. 1 CP. Ainsi, le statut de complice doit à tout le moins lui être reconnu.