La prévenue s’est entièrement solidarisée avec l’infraction commise, avec conscience et volonté. Soutenir qu’elle ne saurait être qualifiée de complice en prétendant qu’elle n’a pas tiré profit de l’infraction parce qu’il y avait d’autres sources de revenus (ceux des entreprises des prévenus dans le domaine du bâtiment et les revenus générés par les autres prostituées), comme l’a plaidé la défense, est dénué de pertinence au regard de ce qui précède.