59 peu importe ce que prévoient les traités internationaux cités par la défense de la prévenue. Il convient de rappeler que la complicité peut être retenue à l’encontre d’un participant qui ne commet lui-même que des actes licites anodins, en particulier lorsque ceux-ci démontrent une solidarisation avec l’auteur principal (voir notamment STEFAN TRECHSEL/MARC JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, in Schweizerisches StGB Praxiskommentar, 3 éd. 2013, n 7 ad art.