Quoiqu’il en soit, le prévenu a bel et bien réalisé un important profit au préjudice de la partie plaignante. Il a donc en tout état de cause rempli les éléments constitutifs objectifs de l’infraction et son intention a porté sur chacun d’entre eux, par dol éventuel puis par dol simple dès l’arrivée en Suisse de la partie plaignante. 12.8 Le prévenu doit par conséquent être reconnu coupable de traite d’êtres humains au préjudice de H.________, infraction commise du 12 janvier 2015 au 5 août 2015, au Portugal puis en Suisse, à Bienne, Route G.________, et à Neuchâtel.