no 9 ad art. 182 CP) celui qui acquiert un être humain pour qu’il assouvisse ses propres fantasmes ne commet pas l’infraction, car il ne réalise pas de profit via l’activité sexuelle de la victime, ce qui est sous-jacent à la notion d’exploitation. Quoiqu’il en soit, le prévenu a bel et bien réalisé un important profit au préjudice de la partie plaignante.