Ainsi, il importe peu que l’on ne puisse imputer aux prévenus le fait que la partie plaignante n’avait pas de documents d’identité à son arrivée en Suisse. N’est pas non plus relevant qu’elle ait fait ce voyage dans le but de venir exercer la prostitution en Suisse. Une tromperie initiale, qui a faussé son consentement au recrutement, doit être retenue.