Sa décision de rejoindre J.________ a été prise sur la base d’une grave tromperie relative aux conditions de travail que les prévenus et E.________ allaient lui imposer. Elle était dans l’ignorance totale tant des moyens de pression qui allaient être exercés sur elle et qui sont énumérés ci-après que des éléments qui conduisent à retenir qu’elle a été exploitée et réduite à l’état de marchandise (cf. le chiffre précédent). Ainsi, il importe peu que l’on ne puisse imputer aux prévenus le fait que la partie plaignante n’avait pas de documents d’identité à son arrivée en Suisse.