RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance, de même qu’au sujet de la définition de la complicité (D. 3977-3981), en rappelant et précisant ce qui suit. 12.2 « La traite réprime principalement le commerce que des personnes exercent entre elles et qui a pour objet un être humain en tant que marchandise vivante » (BERNARD CORBOZ, Les infractions de droit suisse, 3e éd. 2010, no 22 ad art. 182 CP).