prévenus qui en fixaient toutes les modalités, ceci sans avoir été annoncée aux autorités compétentes, respectivement sans que l’autorisation correspondante n’ait été délivrée, jusqu’à fin avril 2015. Au regard des faits établis en lien avec les préventions A.1 et D.1 de l’AA, il est évident que la partie plaignante ne pratiquait pas la prostitution en tant qu’indépendante. Il est manifeste que le contrôle du 19 février 2015 (D. 588/12) a incité la prévenue à régulariser la situation de la partie plaignante qui avait été présentée aux agents comme touriste et qui voyait donc désormais le délai de 90 jours lui être opposable.