Les prévenus ne se sont pas souciés concrètement de cela jusqu’au 11 mars 2015, date à laquelle la prévenue aurait effectué la démarche nécessaire pour que la partie plaignante dispose à nouveau de documents d’identité, nécessaires pour qu’une autorisation de travail soit délivrée, comme plaidé par Me D.________. La 2e Chambre pénale retient donc pour établis les faits tels que renvoyés. La partie plaignante a en effet exercé une activité lucrative en qualité de prostituée au sein du J.________, mais également et accessoirement comme femme de ménage, pour le compte des