Les faits figurant aux préventions A.6 et D.2 de l’AA ne sont pas contestés dans la mesure où les prévenus admettent que la partie plaignante a exercé la prostitution sans autorisation de travail jusqu’à fin avril 2015. Les prévenus ne se sont pas souciés concrètement de cela jusqu’au 11 mars 2015, date à laquelle la prévenue aurait effectué la démarche nécessaire pour que la partie plaignante dispose à nouveau de documents d’identité, nécessaires pour qu’une autorisation de travail soit délivrée, comme plaidé par Me D.________. La 2e Chambre pénale retient donc pour établis les faits tels que renvoyés.