11.14 Pour la prévention D.1 de l’AA, la 2e Chambre pénale durcit quelque peu l’appréciation apportée par le tribunal de première instance à l’égard de la prévenue. Cette dernière n’a certes pas été physiquement violente (D. 599 ligne 324) avec la partie plaignante (seuls P.________ et W.________ indiquent avoir vu la prévenue administrer une claque à la partie plaignante, ce qui n’est pas incompatible avec les déclarations de la partie plaignante qui a indiqué à plusieurs reprises que la prévenue ne l’avait pas frappée dans la mesure où il se peut fort bien que la prévenue lui ait une fois donné une gifle sans grande intensité, de sorte