qu’elle se faisait offrir par les clients représente des sommes bien moins importantes que celles rapportées par les passes qui étaient encaissées en principe exclusivement par les prévenus, qui lui redonnaient parfois de l’argent de poche, selon leur humeur (D. 603 ligne 453). Pour le surplus, les faits sont retenus tels que présentés dans l’AA, en particulier en ce qui concerne l’absence totale d’autodétermination de la partie plaignante dans le cadre de son activité de prostituée (voir entre autres les déclarations circonstanciées de la partie plaignante selon lesquelles elle devait accepter les