_ (D. 1334 ligne 679). Il convient de se fonder sur celle-ci, sans qu’une libération formelle ne s’impose eu égard à la date du 11 janvier 2015. Une libération formelle ne s’impose pas non plus pour la date du 12 janvier 2015 s’agissant des comportements punissables qui débutent à l’arrivée de la partie plaignante en Suisse ; il s’agit d’une « coquille » contenue dans l’AA, reprise dans les motifs de première instance, sans aucune incidence concrète.