La 2e Chambre pénale est d’avis, comme la première instance, qu’il est très probable que la partie plaignante envisageait de se prostituer en venant en Suisse, même s’il est aussi possible qu’une activité de babysitter ou de femme de ménage ait été vaguement évoquée. On ajoutera qu’il est évident qu’avant de faire venir la partie plaignante en Suisse au mois de janvier 2015, le prévenu a entrevu les fragilités de celle-ci et les avantages qu’il pourrait en tirer, escomptant ainsi acquérir une recrue jeune, démunie et, si possible, corvéable, inapte à lui opposer une résistance suffisante