Ainsi, la 2e Chambre pénale parvient également à la conclusion qu’il n’y a pas eu d’accusation précipitée, orientée ou dirigée, et que la partie plaignante peut être considérée comme globalement crédible, en renvoyant aux constats figurant dans les considérants de première instance (D. 3949-3953). La 2e Chambre pénale est d’avis, comme la première instance, qu’il est très probable que la partie plaignante envisageait de se prostituer en venant en Suisse, même s’il est aussi possible qu’une activité de babysitter ou de femme de ménage ait été vaguement évoquée.