En outre, elle a fait état que ce tatouage était sans couleur particulière. Or, le prévenu porte effectivement des tatouages limités à un dessin dont les surfaces ne sont pas colorées, ceci non seulement sur les bras comme l’a retenu le tribunal de première instance dans ses motifs (D. 3972), mais surtout également un tatouage au milieu du torse, très discret, tant quant à sa taille qu’à l’intensité de sa teinte puisqu’il semble presqu’effacé (D. 1570). Il est donc logique que les souvenirs de la partie plaignante sur ce point soient très nébuleux.