Quant à l’évolution des déclarations de la partie plaignante sur la question du remplissage de la baignoire, relevée par la défense, il s’agit d’un élément totalement périphérique, non pertinent pour juger de la crédibilité de la partie plaignante. S’agissant de l’argument du défenseur du prévenu selon lequel la partie plaignante n’était pas séquestrée parce qu’elle avait elle-même déclaré s’être rendue à la police et avoir rebroussé chemin, la 2e Chambre pénale n’en a pas trouvé trace dans le dossier. Lors du visionnement de l’enregistrement de la première audition de la partie plaignante auprès de la police cantonale fribourgeoise, il n’apparaît pas que la